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Le Codex Historique de la Garde de Sa Majesté.

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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 21:07

Préambule.

Une note calligraphiée avec le plus grand soin par le Major Laurelinn Elma Hellenlicht,honorant la Garde et la mémoire de feu son cousin,Tarnhelm Hellenlicht.

"Gardes de Sa Majesté qui tournez ces pages vénérables.
Voici le Codex historique de la Garde.Souvenez vous de ceux qui vous ont précédés sur le chemin du Devoir au Service de Sa Majesté.Honorez leur mémoire en apprenant d'eux."




Le Codex Historique de la Garde de Sa Majesté. Allian11


Major Laurelinn Hellenlicht.

Garde ou crève !







Codex de la Garde.


Dernière édition par Tarnhelm Hellenlicht le Lun 16 Fév 2009 - 9:10, édité 2 fois
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:03

Épitre au Roi

Sire,

dans votre heureux règne, bien servi par la providence & grands esprits de ce temps, il n'est pas une seule pensée qui ne se tourne vers vous, digne descendant des plus hautes lignées. Chaque cœur se tord et se déchire pour porter a Sa Majesté les plus grands hommages a Sa Puissance, Sa Sagesse, Sa Justesse, et Sa Vertu, zèle déchainé en cette heure où le sang des Hommes souille les champs étrangers, où les os blanchissent éparpillés sans le repos de la terre, où pour votre plus grande gloire les soldats sentent leur corps souillés par les pires serviteurs de notre Ennemi a jamais irréconciliable.
Mais, pour ne pas m'écarter trop de l'objet que je me suis proposé, vous savez bien, ayant mené la plus ordonnée et puissante armée que le sol n'a jamais porté, que la force des armées consiste moins dans sa multitude que dans sa discipline. Ce code que je vous soumets a pour dessein de palier aux larges silences que laissait le précédent code, édicté par le capitaine. Elle en son temps. La Garde de Votre Majesté a besoin désormais d'un texte solide sur lequel elle pourra se reposer, épine dorsale de l'ordre, étant de plus en plus capricieuse.
Je n'ai modestement d'autre projet, Sire, que votre contentement et la sureté de vos états.
Si l'ouvrage répondait au zèle que j'ai toujours eu pour le service de Votre Majesté, je le croirai digne de lui être offert; je m'estimerai trop heureux si elle veut bien le recevoir comme l'offrande d'un sujet qui a toujours servi fidèlement dans la chose militaire, et qui n'a jamais eu d'autre vues que de mériter par son désintéressement et son application la satisfaction de ses supérieurs et de faire passer jusqu'au pied de Votre Majesté, les témoignages de son zèle.

Je suis avec un très profond respect,

Sire,
De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant, très-fidèle serviteur,
le commandant Tarnhelm Luitprand Hellenlicht.
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:12

Table des titres et pièces contenues dans ce volume


.Titre préliminaire.
De la publication, des effets & de l'application du Code en général.

Livre premier.

.Titre.I
De l'institution.

.Titre.II
De l’état-major.

.Titre.III
De la Garde & du Grade.

.Titre.IV
De la discipline.

Livre second.

.Titre.I
Du recrutement.

.Titre.II
De l'instruction.

.Titre.III
De l'armurerie.
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:20

Titre préliminaire.
De la publication, des effets & de l'application du Code en général.


Art.1.
Le code émane par écrit de l'État-Major; modification, ajout & suppression sont sa prérogative exclusive.

Art.2.
Tous ceux qui auront prêté serment de garde seront obligé par lui.

Art.3.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, au code.

Art.4.
A compter du jour ou ces lois sont exécutoires, les anciens codes & usages de la garde cessent d'avoir force de loi dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code.


Dernière édition par Tarnhelm Hellenlicht le Dim 4 Jan 2009 - 23:26, édité 1 fois
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:22

Livre premier.
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:25

Titre.I
De l'institution.


Art.5.
La garde de Hurlevent est unique & indivisible; elle sert Sa Majesté le Roi.
Sa devise est et sera toujours : Garde ou Crève .

Art.5-1.
La Garde porte les couleurs & armes de son monarque par le tabard et par l'uniforme; elle en est le bras.

Art.6.
La Garde est un corps militaire, dépendant de la Maison militaire du Roi; elle est localisée dans sa Grand’Ville pour assurer la sécurité militaire et civile de la Ville, et par là, défendre les murs et les citoyens de toute agression et, ou déstabilisation.
La rédaction du présent article est la prérogative du Commandant; il en est l'ultime gardien.

Art.6-1.
Sur ordre exprès du Roi, la Garde doit envoyer un bataillon d'encadrement sur des champs étrangers, pour garantir l'ordre et la discipline royale au sein de Son Armée.

Art.7.
Elle a sa caserne, 1 place d'Armes, quartier vieux, Hurlevent.

Art.8.
La Garde n'a son commandement que d'elle même; nul corps, nul individu, sinon le Roi, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:29

Titre.II
De l’état-major.


Art.9.
L'État-Major est l'organe suprême de la garde; il a devoir de conseil au commandant.
il siège dans la Salle du Dedans, aile droite de la Maison Militaire du Donjon Royal, Hurlevent.

Art.10.
Il se compose dans sa forme simple, du Commandant et des capitaines, dans sa forme mixte s'y ajoute la chambre des lieutenants et le corps des Sergent-chefs, responsable des services .

Art.11.
L'État-Major est garant du présent code, assure & ordonne la structure, l'ordre, et l'intérêt général de la garde.

Art.12.
L'État-major peut se constituer en cour Martiale pour juger des cas de sédition, trahison du serment ou mutinerie.

Art.13.
La Cour se composera d'un juge militaire, d'un procureur, et d'un avocat si l'accusé ne peut ou ne veut se défendre par ses propres moyens.

Art.14.
Celui qui parmi les officiers sera reconnu le plus objectif par rapport a l'affaire, sera juge ad hoc.

Art.14-1.
Celui qui parmi les officiers & sous-officiers sera reconnu le plus ardent a défendre les intérêts de la garde, sera procureur ad hoc.

Art.14-2.
Celui qui parmi la garde sera reconnu le plus ardent a défendre les intérêts de l'accusé, sera avocat ad-hoc.

Art.15.
Nul ne pourra remettre en cause la légitimité & décision de la présente cour.
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:34

Titre.III
De la Garde & du Grade.

Art.16.
La ligne de commandement ci exposée ne pourra souffrir d'être dérogé sous peine exposées dans le présent code.

Art.16-1.
L'ordre est d'interprétation stricte.

Art.17.
Les grades sont ci énoncés et ci subordonnés les uns aux autres en différentes catégories.

Art.17-1.
Les officiers supérieurs se composent exclusivement du Commandant, ses Majors et ses Capitaines.

Art.17-2.
Les officiers se composent des Lieutenants et Sous lieutenants.

Art.17-3.
Les sous-officiers se composent des Sergents et Caporaux.

Art.17-4.
La troupe est constituée des Gardes et des Soldats.

Art.17-5.
Le contingent est constitué des Recrues.

Art.18.
Les seuls officiers supérieurs & officiers peuvent grader de leur propre chef en indiquant leurs motivations; les sous-officiers devront avoir l'accord préalable de leurs supérieurs.

Art.19.
Pour dégrader un assermenté ayant commis une faute telle qu'énoncer dans la chapitre de la discipline, les seuls officiers supérieurs et officiers pourront juger, les sous officiers ayant le devoir de porter l'affaire devant leurs supérieurs.
La dégradation est une mesure définitive, ramenant à un rang inférieur un assermenté, supprimant de ce fait ses anciennes attributions.

Art.20.
Pour la mise a pied d'un assermenté, l'affaire sera menée de la même façon que pour la dégradation.
La mise a pied est une mesure temporaire, supprimant toute fonction & attribut, interdisant également le port du tabard durant son exécution.

Art.21.
Les officiers devront remplir un formulaire prévu où sera mentionné l'objet du formulaire , la date, le nom, le prénom, le grade de la personne, puis le grade proposé ainsi que les motivations de l'officier gradant, dégradant ou mettant a pied.


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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:37

Titre.IV
De la Discipline.


Art.22.
Garde ou officier, qui, par omission ou négligence, ne respecte pas le présent code sera arbitrairement puni par l'État-Major.

Art.22-bis
Garde ou officier, s'engageant sous les couleurs pour servir le Roi, ne pourra entretenir vis-a-vis de ses collègues relations plus qu'amical ; toute amourette et/ou concubinage et si affinité etant procrit dès serment passé sur le codex.
Tout manquement au-dit Article sera punit arbitrairement par un Officier, pouvant aller jusqu'au renvoi.

Art.23.
Garde ou officier qui commencera une sédition ou trahison sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques.

Art.24.
Si une querelle intervient entre deux ou plusieurs hommes, nul, s'il n'est sergent ou officier, n'y pourra porter armes, sous peine de confiscation de celles ci et punition arbitraire de l'officier.

Art.25.
Garde ou officier qui, de guet-à-pend et avec davantage, blessera ou tuera un autre sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques.

Art.26.
Garde ou officier qui, en légitime occasion, dira injure qui touche a l'honneur d'un autre, ladite injure et honte retournera a lui même.

Art.27.
Le procurateur d'une telle querelle, sans légitime occasion, perdra le camp et armes.

Art.28.
Gardes qui auront une querelle, s'en tireront à leurs caporaux, qui regarderont de les accorder ou feront entendre le fait aux supérieurs pour en donner raison.

Art.29.
Garde ou officier qui, sans légitime occasion, démentira un supérieur, sera mis en place publique, et, enseignes déployées et têtes nues, sera mis a pied par le Commandant.

Art.30.
Garde ou officier, qui outragera jusqu'au sang un autre ou dégainera sur lui, étant quelques ordonnances ou factions, sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques ou pendu en place publique.

Art.31.
Si un garde refuse de payer a un autre ce qu'il lui doit, le créditeur se retirera vers le Surintendant, qui le fera payer aux montres, sans venir par voies de question sur peines arbitraires.

Art.32.
Garde ou officier qui, sans congé ou excuse légitime, abandonnera le guet, la consigne, ou autre ou son supérieur l'aura mis, sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques.

Art.33.
Garde qui liberera les prisonniers sans le dire a ses supérieurs et avoir eut d'eux autorisation expresse, sera condamner selon sa qualité.

Art.34.
La solidarité entre les gardes ordonne un soutient inconditionnel face a l'injure de l'extérieur, justifiée ou non. Celui qui portera atteinte a cette solidarité sera mis a pied pour un garde, dégradé pour un officier.

Art.35.
Il est défendu a tout assermenté de jurer dorénavant de blasphèmes énormes et exécrables, sur peine, la première fois, de tenir prison 5 jours durant au pain et a l'eau; la seconde, de faire amende honorable publiquement, en chemise et à genoux, une torche allumée au poing; la tierce, à avoir la langue coupée et banni des bandes.


Dernière édition par Tarnhelm Hellenlicht le Mer 30 Juin 2010 - 14:20, édité 2 fois
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:38

Livre second.
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:44

Titre.I
Du recrutement.


Art.36.
Le Bureau des Sergents est un organe a part de la hiérarchie générale; le sergent-chef qui le dirige a un statut d'officier.

Art.37.
Le Bureau des Sergents a une forme fixe déterminée par l'État-Major sous la forme d'une directive organique.
Des Caporaux-assistants peuvent, dans la limite de deux, être nommés directement par un des sergents-recruteurs en vue d'une formation. Les caporaux-assistants ont un statut de sous-officier.

La forme du Bureau des Sergents ne peut être changée que par demande expresse de l'État-Major siégeant ordinairement.

Art.38.
Le recrutement est effectué absolument par le Bureau des Sergents; des directives peuvent lui être imposées.
En cas de vacance prolongée de la charge ou d'absence ou même encore de non satisfaction, une liste des personnes capables sera effective et seulement effective dans le cadre des trois situations mentionnées.
La liste doit émaner de l'État-Major siégeant ordinairement.

Art.39.
Les recruteurs doivent dans un délais acceptable & raisonnable donner réponse au candidature venant de l'extérieur.

Art.40.
La réponse, dans les délais prévus a l'art.41., est une lettre officielle ou figure uniquement formule de politesse & date précise du rendez-vous.
La date du rendez-vous est fixée uniquement par les recruteurs; seulement deux rendez-vous sont possible dans la mesure ou il n'est pas souhaitable qu'une candidature embarrasse ces derniers.

Art.41.
L'entretient de recrutement doit obligatoirement se faire dans la Caserne de la Garde, 1 place d'Armes, quartier vieux, Hurlevent, sous peine de nullité.

Art.42.
L'entretient est mené selon l'idée & la façon d'agir du recruteur; nul ne peut en reprocher l'orientation ou la forme.

Art.43.
Le Sergent-recruteur doit, a la fin de l'entretient, noter en marge du titre de la candidature d'origine la réponse positive ou négative apportée au postulant.
Si la réponse est négative, la candidature pourra être classée, après que le Recruteur ait à la fin noté a l'encre rouge la mention : refusé(e), sans conséquences.
Si la réponse est positive, le Recruteur devra classer la candidature en y ajoutant a la fin a l'encre verte la mention : accepté(e); ce dernier acte ordonne la rédaction du formulaire de recrutement prévu a cet effet & disponible dans le Bureau des Sergents, sous peine de nullité de la candidature.

Art.43-1.
Il doit être fait une copie du formulaire de recrutement pour le Cabinet de l'instruction.

Art.43-2.
Sous demande officielle du Cabinet de l'instruction, un "acte de recrutement sous empire de l'ancien usage" doit être rédige.
Il n'y sera spécifié seulement le nom, le prénom, la date de recrutement si connue, et la mention accepté(e), in fine, a l'encre verte.

Art.44.
Sa Majesté ordonne, veut & entend, que tout garde qui après avoir pris parti dans une division, sera reconnu avoir déguisé son nom et le lieu de sa naissance en s'y enrollant, soit arrête et jugé par l'État-Major, et qu'il soit condamné a la peine des galères.
Elle veut que cet article soit lu a chaque garde lorsqu'il s'enrollera, afin qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.

Art.45.
Est recrue, celui dont la candidature a été accepté & correctement enregistré selon les termes de l'Art.43. & Art.45.
Le formulaire rempli et signé par la recrue postulant n'a qu'une valeur informative; il n'a pas valeur obligatoire.

Art.46.
Le Sergent-recruteur doit recueillir le serment de la recrue qui se formulera de la sorte: " Je jure les deux doigts sur le Codex de la Lumière de ne jamais laisser souiller les étendards de Hurlevent, d'être fidèle au Roi, a la Patrie, a la Loi, et de me conformer aux règles de la discipline militaire et au code de la Garde."
Un tabard et un gnomophone lui seront donné.

Art.47.
La recrue, sur ordre du Recruteur, doit se présenter sans délais au Cabinet de l'instruction.


Dernière édition par Tarnhelm Hellenlicht le Lun 5 Jan 2009 - 12:30, édité 1 fois
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:48

Titre.II
De l'instruction.


Art.48.
Le Cabinet de l'instruction fait partie de la hiérarchie générale; il est régi par elle.

Art.49.
Il se composera selon la directive organique de l'État-Major. Sa forme pourra être modifiée a la demande expresse de l'État-Major siégeant ordinairement.

Art.49-1.
Le Sergent-chef instructeur peut, sous un motif d'impérieuse nécessite, nommer un ou plusieurs sergent-assistant et/ou un ou plusieurs Caporal-assistant pour garantir l'office.

Art.50.
Le Cabinet de l'instruction a pour charge de former les recrues, les gardes & les sous-officiers a la manœuvre, au maniement des armes & connaissance de la Loi.
Il doit produire devant l'État-Major, siégeant ordinairement, ses procédures et exercices dans les trois matières suscitées pour validation, sous peine de nullité.

Art.50-1.
Si les procédures et exercices proposés par le Cabinet de l'instruction sont irréalisables en l'espèce, un officier pourra saisir l'État-Major, siégeant ordinairement, pour statuer sur la question.

Art.51.
L'instructeur doit dresser un acte de formation pour chaque recrue, garde, sous-officier formé et pour chacune des formations auquelles il aura participé.
Il sera noté a la suite de la copie du formulaire de recrutement donnée par le Bureau des sergents.

Art.51-1.
S'il n'existe, pour une recrue, un garde, ou un sous-officier, aucun formulaire de recrutement enregistré par le Bureau des sergents, a cause de l'ancienneté de l'intégration, le Cabinet de l'instruction devra demander officiellement la rédaction par le Bureau des sergents d'un "acte de recrutement sous empire de l'ancien usage".
Il a valeur de formulaire de recrutement.

Art.51-2.
Des la réception du formulaire de recrutement, le Cabinet de l'instruction doit faire une demande officielle de "commande ordinaire" a l'armurerie.
La commande ordinaire doit faire mention, de la date & heure, du nom de la recrue, des pièces d'armures demandées, et doit obligatoirement y figurer le sceau du Cabinet de l'instruction.

Art.51-3.
Une commande extraordinaire peut être envoyée a l'armurerie pour compléter officiellement l'équipement d'un garde, sous-officier, officier, si ce dernier a ete jugé, durant une inspection, non conforme.
Elle sera rédigée de la même manière que la commande ordinaire.

Art.52.
Il doit figurer sur l'acte de formation les informations nécessaires prévues pour l'évaluation de la recrue, du garde ou du sous-officier, selon la forme protocolaire.

Art.53.
L'accès aux dossiers du Cabinet de l'instruction est interdit strictement aux recrues, gardes & sous-officiers.

Art.54.
L'inspection est l'office du Cabinet de l'instruction; elle se fera obligatoirement dans la cour de la caserne de la Garde, 1 place d'Armes, quartier Vieux, Hurlevent et a date régulière.
Le commandant et les majors peuvent l'ordonner expressément ou la superviser.

Art.55.
Doivent être contrôlés pendant l'inspection, le port du tabard & l'équipement complet (armes & uniforme).

Art.56.
L'instructeur doit, immédiatement après la revue, dresser un acte d'inspection pour chaque homme.

Art.56-1.
Il sera fait mention dans l'acte d'inspection de la date, de l'heure, des noms & prénoms, du grade, des manquements relevés, et d'une appréciation générale, respectivement, selon la forme protocolaire.
Deux manquements relevés pendant une inspection ont statuts de blâme.

Art.56-2.
Le Cabinet de l'instruction usera des moyens qu'il jugera bon pour contraindre recrue, garde, sous-officier & officier au port de l'uniforme obligatoire.
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Message par Tarnhelm Hellenlicht Dim 4 Jan 2009 - 23:55

Titre.III
De l'armurerie.


Art.57.
L'armurerie est l'intendance des armes & richesses; elle est a part de la hiérarchie générale.

Art.58.
Elle est composée d'un surintendant du Trésor uniquement; il aura un statut de sous officier.
Ce-dernier pourra nommer deux adjoints au Trésor. Ils auront statut de garde.

Art.58-1.
Elle a une composition & forme immuable.

Art.59.
Le surintendant du Trésor a gérance des stocks d'armes & armures de la garde, des objets précieux, des documents officiels, de la finance, et des effets personnels des détenus.

Art.59-1.
Il doit dresser pour chaque objet du Trésor, des son entrée, un acte d'inventaire, ou il sera notifié la date, le dépositaire de l'objet, l'objet lui même, une mention spéciale laissée a l'appréciation du surintendant, et la mention écrite en marge du titre de l'acte "fermé".
Il doit, des la sortie de l'objet, être écrit en marge du titre de l'acte la mention "ouvert", et en fin du précédent acte les causes de l'ouverture du Trésor.

Art.59-2.
Les détenus ne sont pas aptes a venir réclamer leurs effets personnellement; un sous-officier ou un garde avec sa permission viendra demander l'ouverture du Trésor pour restitution.

Art.60.
Le Bureau du surintendant, a la réception d'une commande ordinaire ou extraordinaire de la part du Cabinet de l'instruction, devra valider cette dernière et convoquer la personne qui peut s'en prévaloir.

Art.60-1.
Si le Trésor n'est pas en mesure immédiate de valider la demande pour cause de rupture de stock, le surintendant produira un acte d'attente. Ce dernier acte sera envoyé a l'intéressé; il y sera fait mention de la date & heure, du motif, du destinataire, de la date du report et il doit y figurer obligatoirement le sceau de l'intendance.

Art.61.
Le Bureau du surintendant tiendra strictement ses cahiers a jour; toute ouverture ou fermeture du Trésor doit y être consignée.

Art.61-1.
Le surintendant rendra ses cahiers a chaque fin de mois devant l'État-Major siégeant ordinairement.

Art.62.
Il doit, pour chaque mois, selon les directives de la Banque Royale, noter dans ses cahiers le montant variable de la solde pour chaque recrue, garde, sous-officier, officier, officier supérieur.
La note de la solde doit être approuvée dans son ensemble par l'État-Major.

Art.62-1.
Le surintendant en personne, après l'approbation de l'État-Major, doit ouvrir le Trésor pour la solde particulière de chaque assermenté qui doit être remise par sa main exclusivement.

Art.63.
Si les cahiers du surintendant sont mal tenus, lacunaires, ou falsifiés volontairement ou involontairement, l'État-Major se réserve le privilège de renvoyer ce dernier a la vie civile.

Art.63-1.
Dans le cas d'une falsification volontaire ou involontaire des cahiers, étant sous l'empire d'un serment militaire, le surintendant sera traduit devant la Cour Martiale.

Art.64.
L'intendance collecte les amendes & causions; elles devront obligatoirement être remises a la Banque Royale.
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Message par Laurelinn Hellenlicht Dim 14 Oct 2012 - 15:21


Le présent Codex,non modifié,trône dans le hall,sous une vitrine,car si il a été remanié pour s'adapter à ces temps nouveaux,il demeure une pièce incontournable de l'histoire de la Garde.

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