Ministère public c/ ANGOAST MOHRAJ; dossier A.ANGO.09-25.
Page 1 sur 1
Ministère public c/ ANGOAST MOHRAJ; dossier A.ANGO.09-25.
Cour Royale de Justice
chambre criminelle
Audience publique du neuvieme & dixieme du cinquieme mois.
N° de dossier: A.ANGO.09-25.
Publié au bulletin
M. Pellerentier rapporteur
Mtre Faral avocat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA COUR,
Vu les textes anciens codes et coutumes regissant les lois sur l'homicide;
Vu la loi ordonnée visant la salubrité des canaux et eau de la Cité;
Vu que le regime des preuves en matiere penale est direct et non par présomption;
Attendu que le meurtre est un attentat contre l'humanité en général et l'ordre public;
Attendu que le ministère public a présenté une plainte contre le Sieur Angoast Mohraj, inquisiteur de l'ordre affilié a l'Ecarlate nommé "Purification", prés la Cour Royale de Hurlevent, que celui-ci est accusé d'avoir tué Gurthar Kedr, initié du meme ordre, et d'avoir par la suite jeté son corps dans le Canal a l'endroit du quai du fer, quartier nain.
Attendu qu'en l'espece la victime, Gurthar Kedr, avait vivement agressé Hiltar Taelis, commandeur du meme ordre, ainsi que Serferd Nahemein, inquisiteur du meme ordre, tout deux temoignant a l'audience du neuvieme jour du cinquieme mois, et qu'il fallut qu'il fut mis en fuite par le Sieur Nahemein pour qu'il ne tuât pas les deux hommes, etant prit d'une folie caracterisée comme etant une possession de l'avis de tout les temoins, ce dernier etant un initié honnete et zélé, discipliné et docile; que le defendeur arriva apres l'agression, et qu'il partit a la poursuite de la victime jusque sur le quai du fer, quartier nain, la il dut se defendre contre la victime ayant fait volte-face jusqu'a ce que la mort s'en suive et jette le corps dans le canal.
Attendu que la préméditation fut caractérisée par présomption constituée par les erreurs manifestes des temoins quant a la determination de l'humeur du defendeur une fois arrivé sur les lieux de l'agression, puis par la version donnée par le defendeur, arguant qu'il souhaitait purifier la victime, et qui la tua et ne lui offrant aucun sacrement ni aucun soin, la jeta dans le canal.
Attendu cependant que la présomption en matiere pénale ne peut pas etre admise, et donc, que la préméditation n'est pas prouvée;
Attendu qu'il a été prouvé par ailleurs que le corps avait ete volontairement jeté dans le canal, portant ainsi atteinte a l'hygiene générale, et offrant par la un lit pour le fleau ou une nouvelle peste;
Ainsi, ANGOAST MOHRAJ est reconnu coupable d'homicide volontaire, sans préméditation, et d'atteinte a la salubrité de la Cité.
ANGOAST MOHRAJ est condamné a 3 ans d'exil et cent piéces d'or d'amende.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ci-joint la demande de conduite aux limes sud du Royaume et de marquage du Sieur Angoast Mohraj a la Garde de Hurlevent.
Effectuée par le greffe Gruber ce jour d'hui.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ci-joint la demande au Trésor Royal d'envoyer une lettre de charge a l'attention de l'Ordre purification, a hauteur de cent pieces d'or sonnantes et trebuchantes.
Effectuée par le greffe MacLayne ce jour d'hui.
*sceau de la Chancellerie*
chambre criminelle
Audience publique du neuvieme & dixieme du cinquieme mois.
N° de dossier: A.ANGO.09-25.
Publié au bulletin
M. Pellerentier rapporteur
Mtre Faral avocat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROYAUME DE HURLEVENT
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
LA COUR,
Vu les textes anciens codes et coutumes regissant les lois sur l'homicide;
Vu la loi ordonnée visant la salubrité des canaux et eau de la Cité;
Vu que le regime des preuves en matiere penale est direct et non par présomption;
Attendu que le meurtre est un attentat contre l'humanité en général et l'ordre public;
Attendu que le ministère public a présenté une plainte contre le Sieur Angoast Mohraj, inquisiteur de l'ordre affilié a l'Ecarlate nommé "Purification", prés la Cour Royale de Hurlevent, que celui-ci est accusé d'avoir tué Gurthar Kedr, initié du meme ordre, et d'avoir par la suite jeté son corps dans le Canal a l'endroit du quai du fer, quartier nain.
Attendu qu'en l'espece la victime, Gurthar Kedr, avait vivement agressé Hiltar Taelis, commandeur du meme ordre, ainsi que Serferd Nahemein, inquisiteur du meme ordre, tout deux temoignant a l'audience du neuvieme jour du cinquieme mois, et qu'il fallut qu'il fut mis en fuite par le Sieur Nahemein pour qu'il ne tuât pas les deux hommes, etant prit d'une folie caracterisée comme etant une possession de l'avis de tout les temoins, ce dernier etant un initié honnete et zélé, discipliné et docile; que le defendeur arriva apres l'agression, et qu'il partit a la poursuite de la victime jusque sur le quai du fer, quartier nain, la il dut se defendre contre la victime ayant fait volte-face jusqu'a ce que la mort s'en suive et jette le corps dans le canal.
Attendu que la préméditation fut caractérisée par présomption constituée par les erreurs manifestes des temoins quant a la determination de l'humeur du defendeur une fois arrivé sur les lieux de l'agression, puis par la version donnée par le defendeur, arguant qu'il souhaitait purifier la victime, et qui la tua et ne lui offrant aucun sacrement ni aucun soin, la jeta dans le canal.
Attendu cependant que la présomption en matiere pénale ne peut pas etre admise, et donc, que la préméditation n'est pas prouvée;
Attendu qu'il a été prouvé par ailleurs que le corps avait ete volontairement jeté dans le canal, portant ainsi atteinte a l'hygiene générale, et offrant par la un lit pour le fleau ou une nouvelle peste;
Ainsi, ANGOAST MOHRAJ est reconnu coupable d'homicide volontaire, sans préméditation, et d'atteinte a la salubrité de la Cité.
ANGOAST MOHRAJ est condamné a 3 ans d'exil et cent piéces d'or d'amende.
Juge Walhstatt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ci-joint la demande de conduite aux limes sud du Royaume et de marquage du Sieur Angoast Mohraj a la Garde de Hurlevent.
Effectuée par le greffe Gruber ce jour d'hui.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ci-joint la demande au Trésor Royal d'envoyer une lettre de charge a l'attention de l'Ordre purification, a hauteur de cent pieces d'or sonnantes et trebuchantes.
Effectuée par le greffe MacLayne ce jour d'hui.
*sceau de la Chancellerie*
Luitprand Walhstatt- Citoyen
- Nombre de messages : 141
Lieu de naissance : La Marche de l'ouest.
Age : 66 ans
Date d'inscription : 11/02/2009
Sujets similaires
» Ministère public c/ ISILTHOR CORTAVAR; dossier A.ICORT.09-61.
» Ministère Public contre Treath -- Dossier : A.TREA.09-67
» Ministère public c/ SHELANA LUMETIS; dossier A.SLUM.09-24.
» Ministère public c/ HENRY MCLINOR; dossier A.HMNI.09-80.
» Ministère public c/ ANTEMIUS MALICORNE; dossier A.AMAL.09-01.civ.
» Ministère Public contre Treath -- Dossier : A.TREA.09-67
» Ministère public c/ SHELANA LUMETIS; dossier A.SLUM.09-24.
» Ministère public c/ HENRY MCLINOR; dossier A.HMNI.09-80.
» Ministère public c/ ANTEMIUS MALICORNE; dossier A.AMAL.09-01.civ.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum